L’offre d’un candidat qui ne respecte pas une convention collective est-elle irrégulière ?

convention collective

Par un arrêt en date du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a indiqué – fort logiquement – qu’une offre qui ne respectait pas la convention collective, applicable à un secteur d’activité donné, était irrégulière.

En l’espèce, un candidat évincé a intenté un recours aux fins d’annulation de la délégation de service public relative à l’exploitation d’un centre aquatique conclue par une communauté de communes normande.

Pour faire tomber à l’eau les prétentions de l’entreprise et couper court à tout débat, l’autorité délégante avançait que l’entreprise évincée n’était pas fondée à contester d’une quelconque manière la validité du contrat puisque son offre était tout bonnement… irrégulière.

En effet, cette offre faisait référence à une convention collective non applicable au secteur d’activité concerné.

La méconnaissance de la convention collective applicable à un secteur d’activité entraîne-t-elle l’irrégularité de l’offre ?

A titre liminaire, les sages du Palais royal rappellent que, conformément à l’article L.2261-15 du Code du travail « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».

Et que « les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que « une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci ».

Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°455691

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