La réponse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 7 septembre 2021, a rappelé les conditions dans lesquelles une association peut relever du droit de la commande publique.
L’association constitue, au sens de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
L’administration n’est pas étrangère au paysage associatif. Sa participation au sein des associations revêt de nombreuses formes (allocation de subventions, présence aux organes de direction etc).
Les liens étroits unissant l’administration à une association peuvent avoir pour conséquence de soumettre cette dernière au droit de la commande publique.
La réponse ministérielle distingue quatre grandes séries d’hypothèses au titre desquelles une association relève du champ d’application du droit de la commande publique.
L’association qualifiée d’organisme de droit public
Une association peut recevoir la qualité de pouvoir adjudicateur, conformément à l’article L.1211-1 du code de la commande publique, lorsque les trois conditions (cumulatives) suivantes sont réunies :
1/ L’association a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
2/ L’organisme est doté de la personnalité juridique ;
3/ L’intervention d’un pouvoir adjudicateur qui se matérialise, soit :
L’association transparente
La notion d’association transparente est une construction jurisprudentielle initiée par le Conseil d’Etat au début des années 1990[1].
L’association est regardée comme transparente « lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique, qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources »[2].
En d’autres termes, l’association est dite transparente lorsque les liens qui l’unissent à la collectivité publique de rattachement sont tels qu’aucune individualisation n’est possible.
Il ne s’agira que d’une émanation de l’administration, l’association étant alors perçue comme un simple démembrement de l’acheteur.
Le mandat est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte[3].
Le mandant agit ainsi par l’intermédiaire du mandataire, ce dernier étant totalement transparent dans le cadre de l’opération réalisée.
█ Par exemple :