Accord-cadre : le maximum est-il intangible ?

maximum accord-cadre

« LE MAXIMUM DES ACCORD-CADRES », mais quand est-ce que ça finira cette histoire ?! Eh bien, tel un fils de charpentier célèbre né quatre ans avant lui-même, l’accord-cadre ne finit qu’après sa propre fin, selon la Cour de justice de l’Union européenne.

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« What ??? »[1]

Explication !

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Le montant maximum de l’accord-cadre fait parler de lui depuis l’an dernier, jurisprudence et règlementation s’étant accordé pour en faire une obligation générale et absolue. Les accords-cadres « sans mini ni maxi » sont donc de l’histoire ancienne (voir le dernier épisode de la saga).

  • La consultation doit avoir un maximum.
  • Chaque accord-cadre issu de la consultation doit en avoir un, donc chaque lot doit en avoir un également.
  • .

    Ce maximum est à distinguer de l’estimation du pouvoir adjudicateur, comme du budget alloué pour l’opération.

    L’estimatif acheteur est pertinent au stade de la passation pour permettre aux entreprises, en fonction de leurs capacités, de se positionner sur les marchés pertinents. Il n’implique pas d’engagement juridique.

    Les crédits budgétaires disponibles commandent le rejet des offres inacceptables, c’est-à-dire trop chères pour que l’acheteur puisse les financer. Ce rejet doit être justifié par des documents comptables (voir notre article). Sans constituer un engagement juridique envers les entreprises, ils ont déjà une certaine portée obligatoire.

    Le maximum contractuel de l’accord-cadre, lui, constitue un véritable engagement juridique, au même titre que le minimum, puisque l’acheteur ne peut plus – a priori – passer de commande ou de marché subséquent au-delà du seuil maximum. En effet, le contrat devient automatiquement caduc dès ce seuil atteint.

    Du moins le croyait-on…

    Conséquences de ce caractère contraignant :

    .

    1.

    L’on aurait pu penser – à tort ? – qu’une offre analysée sur la base d’un D.Q.E. (Devis Quantitif Estimatif) dont le total excède ce maximum n’a pas à être rejetée comme irrégulière[2]. Puisque le D.Q.E. ne permet que de comparer les prix, mais n’est pas contractualisé[3].

    Cependant le Tribunal de l’Union européenne semblait juger tout l’inverse dans une ordonnance du 7 décembre 2020 selon laquelle le dépassement par une offre du « budget maximal » d’un accord-cadre « constitue une méconnaissance des conditions de l’appel d’offres et, partant, une cause de rejet, certes, implicite, mais dénuée d’équivoque » (TUE 7 décembre 2020, aff. T-536/1, §40).

    Étrange formule que ce « budget maximal », d’autant que la décision précise plus loin que :

    « Au demeurant, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur doit accepter une offre financière dépassant le budget maximal de l’appel d’offres dans l’espoir que, au cours de l’exécution du marché, ce budget ne serait pas dépassé. En effet, un tel acte ne présente pas la fiabilité requise pour permettre l’attribution d’un marché dans des conditions assurant la sécurité juridique pour un bon usage des fonds de l’Union. Par ailleurs, il n’assure pas un traitement égal des participants dans la mesure où l’engagement éventuel de respecter le budget maximal ne saurait être tenu pour équivalent à un respect strict de ce budget ». (Mais ne vient-on pas de dire que le propre d’un maximum contractuel est de constituer un véritable engagement juridique ?).

  • qui remettent en cause les conditions initiales de la mise en concurrence ;
  • qui modifient l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire ;
  • qui « modifient considérablement le marché » ;
  • ou qui impliquent un changement de titulaire.
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