Dans une ordonnance du 26 août 2022, le Tribunal administratif de Bordeaux juge que les conditions de recours à une procédure avec négociation s’apprécient au niveau de l’opération globale, et non de chaque lot constitutif de la consultation.
Il existe une pluralité de procédures formalisées au sein du Code de la commande publique[1], mais l’appel d’offres est de très loin le plus pratiqué.
Pour cause : il est imposé, par principe, aux pouvoirs adjudicateurs. (Tandis que les entités adjudicatrices ont un libre choix.)
Or qui dit appel d’offres dit pas de négociations.
« Pas de négociations, pas de rabais.
Pas de rabais… pas de rabais ! »[2]
Bien heureusement, le Code prévoit des exceptions à ce principe et permet aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des procédures formalisées négociées : la procédure avec négociation[3] et le dialogue compétitif[4].
Dans un cas comme dans l’autre, ils doivent cependant apporter de solides motifs justificatifs, car les cas d’ouverture, au nombre de six, sont strictement appréciés par les juges.
Le Tribunal administratif de Bordeaux a récemment rendu une ordonnance qui a l’intérêt d’aiguiller les acheteurs sur la façon de caractériser l’existence d’un tel motif.
En effet, partant au cas d’espèce du motif tiré de la complexité de l’opération, le Tribunal juge le motif n’a pas à être constitué au niveau de chaque lot de marché pour lequel la consultation est engagée, mais bien au niveau de l’opération globale.
« Il n’est pas sérieusement contesté que le marché en litige a pour objet la restructuration et l’extension d’un établissement recevant du public (…) selon un procédé de construction particulier tenant en un chantier dit en « filière sèche », c’est-à-dire sans utilisation d’eau.
S’il est vrai que l’impact de ce procédé de construction sur le lot n° 12 « revêtement de sols » auquel la requérante s’est portée candidate est faible, il s’agissait cependant d’une circonstance particulière qui justifiait, pour l’ensemble de l’opération, le recours à la procédure concurrentielle avec négociation, sur le fondement du 4° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique ».
TA Bordeaux, ord., 26 août 2022, Société Miner, n° 2204175