La cotraitance, aussi appelée groupement d’opérateurs économiques, ou groupement momentané d’entreprises (GME) se matérialise par un groupement de plusieurs entreprises pour répondre à un même lot ou un même marché global donné.
Par exemple,
Une consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre, non alloti, reçoit la candidature d’un groupement G comprenant un architecte A, un bureau d’études BE, et un économiste de la construction ECO.
Il s’agit d’une cotraitance.
En revanche, ne forment pas un groupement d’entreprises dans le cadre d’une opération de travaux l’entreprise de gros œuvre ayant remporté le lot gros œuvre, l’entreprise de plomberie ayant remporté le lot plomberie, l’entreprise d’électricité ayant remporté le lot électricité.
Il s’agit de trois titulaires individuels de trois marchés distincts !
La cotraitance est un droit pour les entreprises aux termes des articles R.2142-19 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP).
Ce qui implique trois choses.
Le droit pour l’entreprise de se grouper et ses implications
L’entreprise a le droit de se grouper (1).
Cette voie permettra en effet à un opérateur économique de soumissionner à un marché public auquel il n’aurait pu avoir accès sinon, par le biais d’une candidature individuelle.
Par exemple, par manque de disponibilité, manque de compétences ou manque de moyens (financiers, humains, matériels).
Mais l’entreprise a aussi le droit de ne pas se grouper ! (2)
Le principe fondamental de libre-accès à la commande publique irrigue tout le droit des marchés et des concessions. Or, il est impossible d’exclure la possibilité qu’une entreprise qui souhaiterait, elle, se grouper, ne trouve aucun partenaire enclin à coopérer avec elle. « Personne ne veut jouer à la balle avec moi ! »
Par exemple, une petite PME qui serait regardée par ses plus gros concurrents comme devant apporter peu mais profiter beaucoup en cas de mise en commun des moyens : quel serait leur intérêt de partager les bénéfices avec elle ?
Dès lors, il n’est pas possible à l’acheteur d’imposer le groupement d’entreprises.
De même, l’article R.2142-22 du CCP affirme que « l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateur économiques ait une forme juridique déterminée », en principe. Car enfin, l’entreprise a le droit de choisir la forme de son groupement (3).
Qu’entend-t-on par « forme » ? Nous le verrons.
Précisons déjà que le Code ajoute immédiatement que l’acheteur peut exceptionnellement imposer une forme de groupement, à deux conditions :