Le décret n°2022-633 du 22 avril 2022 fixe le régime obligatoire de protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique de l’Etat et définit la nature et les règles de passation des contrats collectifs conclus à cet effet.
De quoi s’agit-il ?
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a défini un nouveau cadre afin de favoriser et d’améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique.
Ce nouveau dispositif est présenté comme étant une avancée majeure pour les agents publics dès lors que les employeurs publics seront tenus, comme dans le secteur privé, de participer aux financement de leur complémentaire santé.
A cet effet, l’accord interministériel du 26 janvier 2022 a défini un socle de garanties destinées à couvrir les frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Le présent décret a ainsi vocation à donner corps à ce nouveau corpus et à en définir les modalités concrètes de mise en œuvre.
Quels sont les employeurs concernés ?
Les employeurs publics tenus, en application de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont :
1° Les administrations de l’Etat ;
2° Les autorités administratives indépendantes ;
3° Les autorités publiques indépendantes ;
4° Les établissements publics de l’Etat, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Quelle est la nature du contrat collectif ?
Le décret précise[1] que les contrats collectifs constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R.2123-1 du code de la commande publique (CCP).
Qui peut en être titulaire ?
Les marchés, d’une durée maximale de 6 ans, devront être souscrits auprès de l’un des organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.
Quels sont les critères de sélection à prévoir ?
La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants[2] :
1° L’appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
2° L’appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :
a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
b) La maîtrise financière des contrats ;
c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.
L’employeur peut ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
Il est toutefois précisé que l’acheteur demeure tenu au respect du code de la commande publique dont l’obligation de transparence et de non-discrimination. Les éléments d’appréciation devront donc être définis par le dossier de consultation des entreprises.
Par ailleurs, la commission paritaire de pilotage et de suivi devra être consultée sur la définition des critères de sélection de candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération. L’acheteur devra également présenter à cette commission un rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives.
Ainsi, si l’on savait déjà que dans le registre « droits sociaux » pouvaient être des marchés publics les contrats relatifs à l’émission et à la distribution de « tickets-restaurant » (Voir notre article à ce sujet), le décret confirme que s’y ajoutent les contrats de complémentaire santé !