Projet de loi Climat, quelles modifications apportées par le Sénat ?

La procédure accélérée continue son chemin et dès demain le Sénat va poursuivre l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, soit le « projet de loi climat » déjà adopté par l’Assemblée nationale.

Nous pouvons déjà noter un certain nombre d’amendements qui ont été adoptés par le Sénat et qui viennent compléter les premières modifications envisagées (voir nos précédents articles : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, quels impacts pour la commande publique ? et Projet de loi climat : quels nouveaux amendements pour la commande publique ?)

Retour sur les derniers amendements notables de l’article 15 du projet de loi.

Sur ce point, notons un amendement qui, via un minime changement de rédaction, modifie le sens de la disposition. Il s’agit de l’amendement 709 qui corrige le second alinéa de l’article L. 2112-2 de la manière suivante :

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement, ou au domaine social et à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, ou à la lutte contre les discriminations. »

  • Le remplacement de « et » par « ou » permet non pas d’additionner les conditions mais de les imposer de façon alternative en proposant à l’acheteur de mobiliser tantôt l’une, tantôt l’autre, voire les deux s’il le souhaite.
  • Pour les sénateurs, la condition d’exécution environnementale est une avancée majeure de ce texte, y accoler « ou social » la sécurise et la rend faisable tout en mettant en avant la condition sociale comme une alternative de 1er rang.

    Des précisions quant à l’application du schéma socialement et écologiquement responsable

    Rappelons qu’au terme de l’article L. 2111-3 du CCP, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis dont le statut est fixé par la loi adoptent un Schéma de Promotion des Achats publics Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à 100 millions d’euros.

    Déjà complété quant à la présence d’indicateurs précis, l’article est à nouveau modifié :

    « Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. »

  • L’objectif ici est de renforcer les avancées introduites en première lecture à l’Assemblée nationale sur les SPASER en les complétant d’une obligation d’inclusion d’un objectif spécifique sur les marchés confiés à des entreprises solidaires d’utilité sociale d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part.
  • S’il y a obligation de fixation et de suivi d’un objectif, il appartiendra aux acheteurs d’en fixer eux-mêmes la valeur, et de définir une stratégie pluriannuelle en fonction des objectifs de leur politique achat, de l’environnement fournisseurs, des familles d’achats, ou de toute autre considération.

    Cela étant dit, les sénateurs à l’origine de l’amendement précisent que pour donner sa pleine efficacité à cette mesure, il conviendrait d’augmenter par voie réglementaire le nombre d’acheteurs publics concernés par l’obligation d’élaborer un SPASER, qui ne concerne aujourd’hui au niveau local que 160 collectivités…

    L’objectif ici de l’amendement 465 est de favoriser l’achat de panneaux photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes, en ajoutant à l’article L 228-4 du Code de l’environnement la disposition suivante :

    « Art. L. 228-4-…. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de panneaux photovoltaïques, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

  • Là encore pour les sénateurs à l’origine de cet amendement cette disposition est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes et de s’inscrire dans la dynamique de la loi AGEC en privilégiant l’emploi de matériaux biosourcés.
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