La tardiveté ne touche pas que les dépôts ![1] Le juge d’appel marseillais vient d’appliquer l’exigence d’un délai raisonnable de recours au contentieux de la validité du contrat administratif… Qu’est-ce à dire que ceci ? Point de « Kaamelott », on vous l’assure.
Dans la jungle, terrible jungle, du contentieux administratif, le recours sans délai des tiers contre le contrat est peut-être mort ce jour.
Revenons-en aux fondamentaux pour comprendre les implications !
D’une part, le Conseil d’État a lâché une véritable bombe en 2014, l’arrêt Tarn-et-Garonne ouvrant la possibilité à tous les tiers de contester directement les contrats administratifs[2], parmi lesquels les marchés publics.
Il avait déjà ouvert cette faculté en 2007 aux seuls concurrents évincés d’un contrat ayant fait l’objet d’une mise en concurrence. Sept ans plus tard, cette possibilité de contestation est généralisée.
Mais dans un cas comme dans l’autre, il avait enfermé le recours dans le délai suivant :
« Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ».
Quid, alors, si les mesures de publicité n’étaient pas, ou mal, accomplies ? Ou encore s’il s’agissait d’un marché à procédure adaptée (MAPA) dont on sait que l’attribution n’exige pas de mesures de publicité particulières ?
À la 2nde question, il était facile de répondre que c’est bien la publication facultative d’un avis d’attribution qui faisait courir le délai.
Mais à la 1ère question, il était coutume d’enseigner que le délai n’était alors enfermé dans aucun recours… Autrement dit le contrat pouvait encore être contesté dans sa validité des années après, et pourquoi pas juste avant son terme ! Sécurité juridique, où es-tu ?
Les délais de recours
D’autre part, dans le contentieux administratif général, de nombreuses règles viennent faire tantôt l’affaire tantôt le désarroi des avocats, en réglant de façon pointue la question de la forclusion.
Est forclos celui qui agit après l’expiration des délais de recours, de sorte que son recours est irrecevable sans aucune possibilité de régularisation. Il est donc cardinal de bien déterminer le point de départ et la durée du délai.
Le POINT DE DÉPART est
Si l’acte n’est pas publié ou pas notifié ? Alors le délai ne commence jamais à courir, autrement dit le recours est toujours perpétuel. Et il n’en va autrement qu’en cas de connaissance acquise de l’acte[3] à une date certaine[4].
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La DURÉE du délai est en principe de 2 mois, il s’agit d’un délai franc, et à son expiration nous avons déjà rappelé que le recours était irrévocablement voué en échec.
Jusqu’à récemment, il y avait toutefois une parade : l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que ce délai, de 2 mois ou autre, n’est opposable qu’à la condition que les voies et délais de recours contre la décision aient été notifiés avec elles, et correctement notifiés de surcroit. Donc, pas de mentions, pas de délai !