Un prix inférieur à 50% de la moyenne des offres est-il anormalement bas ?

OAB

Le tribunal administratif de Rouen a récemment rappelé que l’écart de prix entre des offres ne suffisait pas, à lui seul, à caractériser un prix anormalement bas.

En l’espèce, un acheteur a attribué un marché public portant sur des prestations de déménagements et d’achat de fournitures associées à un groupement d’entreprises pour un montant de 68.190,30 €.

L’un des candidats évincés, dont l’offre s’élevait 139.769,40€, a contesté cette attribution en arguant du caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire.

Pour appuyer ses prétentions, l’entreprise non retenue relevait également que l’offre de l’attributaire était inférieure à plus de 50% de la moyenne des offres.

Une offre anormalement basse avez-vous dit ?

Une offre anormalement basse est celle « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché », conformément à l’article L.2152-5 du CCP.

Lorsque l’acheteur suspecte l’existence d’une offre anormalement basse, une procédure contradictoire doit être déclenchée (voir notre article en ce sens), à l’issue de laquelle il conviendra soit :

De considérer l’offre conforme au regard des justifications apportées par l’entreprise ;

De rejeter l’offre comme anormalement basse, en raison du caractère non-justifié de son offre de prix.

Si l’acheteur venait à retenir une offre anormalement basse, l’égalité de traitement entre les candidats s’en retrouverait fatalement rompue…

Une qualification ne reposant que sur le prix, et rien que le prix ?

Le caractère anormalement bas d’une offre ne doit-il se fonder que sur des considérations tenant au prix de l’offre ?

Non ! Le juge rappelle que le simple écart de prix ne suffit pas à caractériser un prix anormalement bas. Encore faut-il que ce prix soit de nature à compromettre la bonne exécution des prestations[1]…

Et c’est justement ce qui faisait défaut dans la présente affaire. En effet, il est relevé que même si l’attributaire, en sa qualité de titulaire sortant, proposait dans son offre les mêmes tarifs que ceux pratiqués dans le cadre du précédent marché et ce, malgré la flambée des prix, aucun élément concret ne permettait de considérer que l’offre était de nature à compromettre la bonne exécution des prestations.

Par conséquent, la demande du candidat évincé est rejetée.

Tribunal administratif de Rouen, 8 août 2022, 2202916

[1] Il convient de préciser que le caractère anormalement d’une offre s’apprécie toujours de manière in concreto au regard de l’ensemble des caractéristiques de l’offre : financières mais également techniques !

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