Acheteur public et sous-traitant non déclaré : les feux de l’amour

concession

Une commune a confié à une entreprise le soin
d’effectuer la peinture et les revêtements de sols dans le cadre de la
rénovation d’une salle polyvalente.

Celle-ci a toutefois décidé de faire appel à un
sous-traitant afin d’effectuer une partie des prestations.

L’acheteur a refusé de réceptionner les travaux,
constatant un certain nombre de désordres apparents.

L’entrepreneur principal a donc répercuté cette
mesure sur son sous-traitant, et a bloqué le paiement de l’intégralité de ses
factures.

Le sous-traitant a donc porté l’affaire devant
le tribunal de commerce, qui a ordonné le paiement des factures, avec en prime
un dédommagement de 1 000 euros. Seul problème : l’entrepreneur a entre-temps
été liquidé.

Sans créancier, le sous-traitant s’est donc
tourné vers l’acheteur, tentant d’engager sa responsabilité quasi délictuelle,
et quasi contractuelle.

L’acheteur ne peut faire cesser une situation dont il n’a pas connaissance.

Sur le terrain quasi délictuel, il était
reproché à la commune de ne pas être intervenue pour faire cesser une
sous-traitance non déclarée.

Or, le juge administratif estime en toute
logique que l’acheteur ne pouvait faire cesser une situation dont il n’avait
pas connaissance[1].

En effet,
sans comportement démontrant que l’acheteur avait connaissance d’un
sous-traitant non déclaré sur le chantier, sa responsabilité ne saurait être
engagée.

Pour
apprécier cet élément, le juge se base sur l’absence de lien « direct et
caractérisé » entre l’acheteur et le sous-traitant non déclaré.

Payer le double du prix ne constitue pas un enrichissement pour l’acheteur.

Il y a des choses qui vont d’elles-mêmes, mais
qui vont mieux en les disant. En effet, sur le terrain quasi contractuel, il
était reproché à l’acheteur de s’être enrichi du fait de la non-rémunération de
son cocontractant.

Toutefois, pour identifier un enrichissement
sans cause[2], il est nécessaire de démontrer, entre
autre, que les prestations ont été utiles à celui qui en a bénéficié[3].

Or, en
l’espèce, l’acheteur a dû recourir à une nouvelle entreprise à ses frais afin
de réparer les désordres, et obtenir les travaux escomptés.

Les juges lyonnais en déduisent que les travaux
effectués par le sous-traitant ne présentaient pas de caractère utile, et
rejettent donc toute prétention fondée sur l’enrichissement sans cause.

CAA Lyon, 2 septembre 2019, Société Peinta Concept, n°17LY02724

[1] Voyez le raisonnement
développé au point 5 de l’arrêt

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