A l’ère du numérique, le Building Information Modeling, ou plus simplement le BIM se positionne comme un outil d’avenir et a vocation à prendre de l’ampleur au sein des marchés publics.
Une récente décision du tribunal administratif
de Dijon ne semble en tout cas pas contredire cet état de fait.
Un acheteur a, dans le cadre d’une consultation pour la passation d’un marché de travaux, intégré, en tant que sous critère de la valeur technique, la valorisation du BIM par les entreprises.
Plus précisément, le sous critère noté sur 5
points – intégré à la valeur technique elle à 40 points – demandait à chaque
entreprise d’indiquer comment elle s’insérait dans la démarche BIM.
Voilà qu’une entreprise évincée a saisi le juge
en soutenant que ce sous-critère n’était pas en adéquation avec l’objet du
marché.
Le raisonnement du juge est le suivant.
Dans l’hypothèse où, effectivement les documents
de la consultation n’explicitaient pas suffisamment la démarche BIM dans
laquelle s’inscrivait l’acheteur cela dans tous les cas :
tous les candidats. Aucune inégalité n’est donc établie à ce niveau-là.
requérant lui-même n’a pas interrogé l’acheteur aux fins d’en savoir davantage
sur cette démarche.
En outre, même dans le cas où l’entreprise
évincée aurait eu les 5 points liés au sous-critère sur la démarche BIM, elle
n’aurait, de toute façon, toujours pas eu une meilleure note que le candidat
retenu.
L’éviction de l’entreprise requérante n’étant
pas directement liée à la mise en œuvre du sous-critère BIM, cette dernière est
donc déboutée de sa demande.
Il reste qu’un tel sous-critère, mériterait
certainement d’être davantage explicité, surtout s’il a vocation à prendre plus
de poids dans l’analyse.
TA Dijon, 24 octobre 2019, n°1900511