Un département a confié la gestion et
l’exploitation d’un port par délégation de service public. A l’issue de la mise
en concurrence, un candidat s’estimant irrégulièrement évincé a saisi les juges.
L’affaire s’est retrouvée devant le Conseil d’Etat, la revendication portait
notamment sur les critères d’analyse des offres.
En l’espèce, le règlement de la consultation fixait cinq critères de sélection des offres dont l’un avait comme sous-critère le nombre d’emplois locaux induits par la création et l’exploitation du port.
Il résulte de l’affaire qu’une autorité
concédante peut engager un tel sous-critère, mais ce dernier ne doit pas être discriminatoire.
Ce sous-critère devait en l’espèce être regardé
comme en lien direct avec les conditions
d’exécution du contrat de délégation de la gestion et de l’exploitation de ce
port. Et ce, puisque le port est une infrastructure concourant notamment au
développement de l’économie locale.
Enfin, le sous critère relatif au nombre
d’emplois locaux induits par la gestion du port contribue au choix de l’offre présentant un avantage
économique global pour l’autorité concédante.
Ainsi, pour les juges du Palais Royal, les juges d’appel n’ont pas entaché leur décision d’erreur de droit en jugeant qu’un tel sous-critère n’était pas irrégulier, puisque n’impliquant pas par lui-même un favoritisme vis-à-vis des entreprises locales. Les candidats avaient été informés que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire.
Le sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux induits par la création et la gestion du port est donc régulier.
Ce cas d’espèce illustre qu’il est ainsi
possible, dans le respect des conditions énoncées, d’apprécier une offre au
regard de ses retombées sur l’emploi au niveau local.
CE, 20 décembre 2019, Société Lavalin, n°428290