Le CCAG n’est pas la loi mais il fait foi : retour sur les modalités de contestation du décompte général

En
attendant la refonte des CCAG, annoncée par la DAJ en 2020, il faut encore se
satisfaire de nos « CC-âgés ».

Souvent
indispensables, parfois intraitables, ils sont un incontournables des marchés
publics. Le ministère de l’économie et des finances estime à 70% la proportion
des marchés de l’Etat qui y font référence, et à plus de 99% pour les
collectivités…

Le cas d’espèce concerne un marché de travaux,
pour lequel le titulaire a contesté le solde du marché établi par l’acheteur.

L’occasion pour la Cour parisienne de revenir
sur les modalités de contestation du décompte général[1] :

Le décompte général est établi par le maître de l’ouvrage à
partir du décompte final et des autres documents financiers du marché[2]

Remarquons d’abord le travail de pédagogie, et
de « détricotage » effectué par le juge.

Celui-ci rappelle qu’il revient d’abord à
l’entrepreneur d’établir un projet de décompte final qu’il remet au maître
d’œuvre[3].

Si cette formalité n’est pas accomplie malgré
une mise en demeure en ce sens, c’est alors au maître d’œuvre que reviendra
cette tâche[4].

C’est ensuite à partir de ce document que le
décompte général sera établi par le maître de l’ouvrage.

Le décompte général doit faire l’objet d’une réclamation préalable auprès du maître d’œuvre

Une fois le décompte général notifié à l’entrepreneur, celui-ci dispose d’un délai de 30 jours afin d’envoyer un mémoire en réclamation au maître d’œuvre.

Sans cette « formalité », le décompte général est réputé avoir été accepté par l’entrepreneur[5].

L’absence de contestation préalable rend irrecevable le
recours contentieux

Au-delà de l’aspect formel, découleront des
impacts sur la régularité de la requête devant le juge. Il s’agit en effet d’un
recours préalable obligatoire qui conditionne la recevabilité de la requête.

En l’espèce, le titulaire avait accompli cette
réclamation de manière tardive, ce qui a eu pour effet de rendre sa requête
irrecevable.

CAA Paris, 5 juillet 2019, Société Aqua TP, n°17PA20563

[1] La référence aux articles
a été actualisée en référence au CCAG – Travaux dans sa version de 2014, le cas
d’espèce faisant application de la version de 1979

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