Un département a organisé un concours
d’architecture sur esquisse, en vue de l’attribution d’un marché de maitrise
d’œuvre de la restructuration et de l’extension d’un collège.
Ont été admis à concourir, 5 équipes de
concepteurs qui ont pu remettre leurs propositions et leurs esquisses.
Finalement, le pouvoir adjudicateur a fait part
de sa décision de ne pas donner suite à la procédure et dans le même temps a
informé certaines des sociétés candidates du fait que le département avait
décidé de ne pas allouer la prime de concours. La raison étant que leur
prestation ne répondait pas au programme.
Les sociétés concernées ont saisi le juge de
première instance qui a rejeté ces demandes. Les sociétés se pourvoient en
cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté l’appel du jugement.
Il appartient au maitre d’ouvrage, sur proposition du jury, de déterminer s’il convient de verser la prime, de la réduire, ou de la supprimer.
Le code de la commande publique, précise dans son article R2172-4 qu’il convient de préciser, dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite, ou bien tout simplement supprimée.
En l’espèce, le règlement de concours indiquait
que bien que « dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait
pas au programme, une réduction ou une suppression de la prime pourra être
effectuée par le maître d’ouvrage sur proposition du jury ».
Les sociétés ne sont donc pas fondées à
demander l’annulation de l’arrêt, leurs propositions ne répondant pas au
programme, la prime ne leur est pas attribuée.
Toutefois, cela ne signifie pas qu’un candidat
ayant présenté une offre non conforme se voit automatiquement exclut du
versement de la prime.
Même en cas de non-respect du programme, la prime peut être allouée.
Les juges du Conseil d’Etat précisent en effet
qu’en interprétant les stipulations du règlement de concours précité comme
excluant qu’un candidat dont l’offre ne répondait pas au programme puisse
percevoir une prime, la cour administrative d’appel les a dénaturées. Puisqu’il
résultait des termes mêmes de ce règlement qu’en un tel cas, il appartient au maître d’ouvrage, sur
proposition du jury, de déterminer s’il convient de la verser, de la réduire ou
de la supprimer.
CE, Stés d’Architectures, 10 février 2020, n°429227 et n°429229
[1] Article R2372-9 du code de la commande publique