« Mini-Lots », le juge dit go !

Les
souplesses proposées par le code de la commande publique ne sont pas vaines,
les acheteurs peuvent les utiliser et sont soutenus par le juge. Du moins par
le juge de première instance concernant le recours aux « mini-lots ».

Un département a
souhaité créer un festival musical en plein air. Pour l’organisation de ce
dernier, le département a passé des contrats avec des entreprises
organisatrices de spectacles.

Deux de ces contrats
ont été conclus de gré à gré avec une société choisie par le département. Sauf
que voilà, une autre entreprise également compétente dans l’organisation de
festival a demandé l’annulation de ces contrats, estimant leur conclusion
irrégulière.

« L’acheteur doit procéder au calcul de la valeur estimée de son besoin d’après le montant total du ou des marchés de fournitures ou de services quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il fait appel et le nombre de marché à passer. L’acheteur prend alors en compte la valeur totale de l’ensemble des prestations nécessaires à un même projet [1]».

En l’espèce, ce montant
total s’élevait à 500 000€ HT. Il doit donc y avoir une publicité et une
mise en concurrence.

Toutefois, les
dispositions du code[2] permettent de passer un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalable pour les marchés ou pour les lots
d’une valeur inférieure à 25 000€ HT
( désormais passée à
40 000€ HT depuis le 1er janvier 2020 ), à la condition que
le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de l’ensemble des
lots.

En l’espèce, la somme
des deux lots litigieux – soit 4 500€ HT et 8 300€ HT–  n’atteint pas 20% du marché.

La société requérante
n’est donc pas fondée à soutenir que le département n’aurait pas respecté ses
obligations et les mesures de publicité et de mise en concurrence requises.

Voilà de quoi rassurer les acheteurs qui n’auraient pas encore osé utiliser cette faculté des « mini lots », désormais permis jusqu’au seuil de 40 000€ HT.

TA Besançon, Sté No Logo Productions, 27 juillet 2019, n°1901145

[1] Point 6 de l’ordonnance

[2] Article R.2122-8 et R.2123-1 du CCP

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