Modification du DCE et report de la DLRO : nouvel exemple de ce qui peut être un délai suffisant !

Il n’est néanmoins pas évident de savoir si le délai proposé est justement suffisant. La jurisprudence nous donne un nouvel exemple pour éclairer nos raisonnements.

C’est l’histoire d’une commune, qui publie un
avis d’appel à la concurrence en vue de conclure un contrat de concession de
service public du crématorium communal.

Suite à une série de questions, la commune a
répondu aux candidats et a modifié le
circuit d’acheminement des cercueils
, afin de le rendre plus court et de
faciliter l’activité du futur délégataire.

La commune a assortie cette modification d’un délai supplémentaire de 9 jours.

Seulement voilà, deux entreprises ont saisis le juge des référés pour demander
l’annulation de la procédure de passation de la concession. Pour ces deux
entreprises, le délai n’était pas suffisant et les a dissuadées de présenter
leur candidature à l’issue de la modification apportée. Le juge des référés
leur a donné raison. Pas le Conseil d’Etat.

Il faut démontrer l’intérêt lésé.

La commune s’est pourvue en cassation en arguant que la candidature des entreprises concernées n’aurait pu qu’être écartée, soit pour capacités techniques et financières insuffisantes, soit pour défaut d’obtention d’une habilitation.

Pour les juges du Conseil d’Etat, le juge des
référés a commis une erreur de droit en écartant cette argumentation et en la
jugeant inopérante. Il aurait dû rechercher si les entreprises requérantes ne disposaient manifestement pas des
capacités suffisantes,
et si par ce
biais elles n’étaient pas susceptibles d’avoir été lésées
par cette
prolongation de délai estimée insuffisante.

Un délai suffisant est un délai qui laisse objectivement le temps d’adapter son offre.

Les juges du Palais Royal estiment en outre que,
compte tenu de la nature et de la portée de la modification, le délai
supplémentaire de 9 jours fixé par la commune était suffisant pour permettre aux
entreprises d’en prendre connaissance
et d’adapter leur offre[1], la modification ne pouvant être considérée
comme substantielle
.

Les sociétés requérantes ne sont donc pas
fondées à demander l’annulation de la procédure.

Bien que cette décision porte sur un contrat de concession, le raisonnement du juge est également applicable aux marchés publics, car là encore, il est question de « délai suffisant »[2].

CE, 27 novembre 2019, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois, n°432996

[1] Considérant 7 de la
décision

[2] Art. R2161-19 pour les
marchés publics et Art. R3122-8 pour les concessions. Code de la commande
publique

Articles Liés

Nous utilisons des cookies pour stocker et accéder à des informations d’ordre statistiques, essentiellement votre visite sur ce portail de services, à des fins de mesure d’audience.

Paramètres des cookies

Ci-dessous, vous pouvez choisir le type de cookies que vous autorisez sur ce site Web. Cliquez sur le bouton "Enregistrer les paramètres des cookies" pour appliquer votre choix.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.