Modifications anticipées du CCP favorables aux PME

Il est des sujets répétitifs et durables en
droit de la commande publique synonymes du désir de toujours mieux faire.

Aussi, l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique est à ce titre concerné puisque le 4 avril
2019 une nouvelle proposition de loi relative à l’accès effectif et direct de
celles-ci était déposée en première lecture au Sénat.

Le constat des motifs présentés reste
constant…soit, renforcer l’obligation d’allotissement pour contrecarrer le
recours jugé trop fréquent à la pratique dite des marchés globaux.

Pour ce faire, 4 axes d’améliorations sont
proposés :

  • Accroître le travail d’information des acheteurs publics et de diffusion des bonnes pratiques effectué par le ministère de l’Economie et des Finances en proposant une rédaction complétée de l’article L.2113-10 du Code de la commande publique (CCP)[1].
  • Permettre aux acheteurs de recourir à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti, sans surcoût, en modifiant l’article L.2113-11 du CCP[2]
  • Rendre impossible le changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché sauf en cas de défaillance économique, technique ou juridique de sa part en ajoutant le nouvel article L.2193-7-1 au CCP[3].
  • Aménager l’obligation de dématérialisation dans les procédures de passation pour certains territoires confrontés à des difficultés de couverture numérique rendant plus difficile la réponse des entreprises aux contrats publics, en complétant l’article L.2132-2 du CCP[4].
  • Il va sans dire que ce projet de loi mérite d’être suivi bien que le caractère chronophage du processus législatif nous laisse le temps de voir venir ces quelques modifications hypothétiques du nouveau Code de la commande publique.

    Proposition de loi relative à l’accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique

    [1] Rédaction proposée : « Les marchés sont passés en lots séparés, afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes ».

    [2] Rédaction proposée
    : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas
    suivants :

    1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même, ou de faire assurer par un prestataire, les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est manifestement de nature à restreindre la concurrence ou risque manifestement de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

    Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché,
    il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui
    constituent le fondement de sa décision ».

    [3] Nouvel article proposé : « Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant« .

    [4] Rédaction proposée : « Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, et en prenant en compte les conditions de couverture numérique« .

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