L’open data consacre une mise à disposition gratuite et respectant la vie privée des personnes concernées des décisions de justice rendues par les juridictions administratives et judiciaires.
La mise en œuvre de ce principe, prévu par les articles L.10 du Code de justice administrative et L.111-13 du Code de l’organisation judiciaire requiert cependant l’adoption d’un arrêté d’application du garde des Sceaux[2].
Confrontée au refus du garde des Sceaux d’adopter l’arrêté litigieux, une association a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de la décision de refus et d’injonction d’adopter l’arrêté d’application sous astreinte.
En rappelant une jurisprudence constante[3], les hauts magistrats jugent que l’exercice du pouvoir réglementaire « comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
Lorsqu’un décret pris pour l’application d’une loi renvoie lui-même à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à cette application, cet arrêté doit également intervenir dans un délai raisonnable ».
Ainsi, les hauts magistrats annulent la décision de refus du garde des Sceaux d’édicter l’arrêté et lui enjoignent de l’adopter dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Quels sont les enjeux de l’open data ?
L’open data des décisions de justice a vocation à améliorer la qualité des pratiques juridictionnelles par l’analyse des décisions rendues et favoriser l’accès au droit[4].
En effet, la publication des décisions de justice contribuera à la lecture d’un état de droit et favorisera la prévisibilité de la jurisprudence.
Néanmoins, face à la multiplication des données accessibles et le nombre significatif de décisions d’espèce rendues quotidiennement par les juridictions, l’open data pourra, a contrario, complexifier l’appréhension du droit.
Porte est ainsi ouverte aux outils de justice prédictive qui traiteront ces importants flux de données…
CE, 21 janvier 2021, Association « Ouvre-boîte », 429956, Inédit au recueil Lebon
[1] Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique [2] L’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives renvoie au garde des Sceaux, le soin de fixer par arrêté la date à compter de laquelle les décisions de justice seront mises à disposition [3] Conseil d’Etat, 6 / 4 SSR, du 28 juillet 2000, 204024, publié au recueil Lebon [4] Rapport à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, novembre 2017 – L’open data des décisions de justice