Il n’est jamais inutile, de rappeler que
l’égalité de traitement des candidats, ainsi que les obligations de publicité
et de mise en concurrence, impliquent que toute « information utile » à la présentation des offres doit être
communiquée aux soumissionnaires d’un marché public, sous peine d’être
contraint par son annulation.
Il en va ainsi de la décision du Conseil d’Etat
du 12 juillet 2019, confirmant l’annulation d’un marché public de programme
français de dépistage du cancer colorectal, par les juridictions de première
instance, en vue de son renouvellement pour une durée de cinq ans.
La principale motivation de ce jugement étant
fondée sur l’ »information
incomplète et erronée » fournie aux entreprises candidates quant à la
répartition probable des commandes entre des coffrets de 20 et de 50 kits de
dépistage.
En l’espèce, le règlement de la consultation
prévoyait que les offres de prix des candidats, devaient être évaluées à partir
d’une simulation basée sur l’état de consommation du marché en 2016
communiquées au CCTP.
Malgré cela, le juge apprécie le caractère
incomplet de cette information en jugeant que la quantité totale des
commandes en 2016 ne permettait pas de distinguer au sein des commandes la
répartition entre les coffrets.
Par ailleurs, est aussi évalué le caractère
erroné des informations complémentaires transmises aux entreprises qui comportaient
des incohérences, ne permettant pas de déterminer la périodicité des volumes
indiqués et comprenait des données ne correspondant pas à celles figurant au
cahier des charges.
L’autre motivation de cette décision, repose
sur la situation hypothétiquement avantageuse de l’attributaire sortant, ayant
bénéficié d’une meilleure note sur le critère du prix, la répartition des
commandes ayant une incidence sur le coût du transport.
Il en résulte, que la personne publique et
l’entreprise attributaire ne sont pas fondées à demander l’annulation de
l’ordonnance dénonçant la passation de ce contrat.
Aussi, il est intéressant de rappeler, que la
CADA (Commission d’accès aux documents administratifs), se prononce de manière
constante sur ce sujet.
Ainsi, dans l’hypothèse d’ »un renouvellement de marché, le titulaire qui se porte candidat à ce
renouvellement est inévitablement placé dans une situation différente de
celle des autres candidats. Les informations qu’il appartient de transmettre
aux entreprises candidates, doivent par conséquent tout à la fois assurer une information exacte de celles-ci
pour leur permettre d’élaborer une offre satisfaisante sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale,
notamment protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais
aussi garantir une mise en concurrence
réelle des entreprises[1]« .
Cette obligation incombe à la personne publique.
CE, 12 juillet 2019, CNAM, n°429782
[1] CADA, conseil n° 20103361du 16 septembre 2010