Quel sort pour des pénalités représentant 25 % du marché ?

La médiation constitue un mode amiable de règlement des différends (MARD). Le recours à ce processus peut présenter un réel intérêt pour l'administration et les tiers.

L’occasion a déjà été donnée d’évoquer l’ampleur et le contenu du contrôle effectué par le juge administratif quant au montant des pénalités appliquées à un marché.

Pour ceux
qui n’auraient pas suivi cette épopée, voici donc quelques rappels, et un
nouveau cas d’espèce, voire un cas d’école…

Un acheteur a confié à une entreprise la
réalisation d’un lot dans le cadre d’une opération de réhabilitation de
logements, pour un montant forfaitaire de plus de 235 000 euros.

Mais il y a un « mais »…les travaux,
qui devaient être livrés dans un délai de 17 mois, ont été définitivement
réceptionnés avec un retard de 7 mois…

Or, l’acheteur avait prévu des pénalités tout à
fait dissuasives : 700 euros par jour calendaire de retard.

Application du pouvoir de modération par le juge de première instance

Forcément, le total fait frémir : plus de 95
000 euros de pénalités de retard, soit 40% du montant du marché.

Mais, rappelons-le, le juge administratif s’est
arrogé le droit de faire usage d’un pouvoir de « modération » des
pénalités.

Il peut soit réévaluer à la hausse les
pénalités qui sont « manifestement dérisoires », soit réduire les
pénalités qui sont « manifestement disproportionnées »[1].

Tel est bien le cas en l’espèce puisque le juge
de première instance à accepter de ramener ces pénalités à un total d’environ
58 000 euros.

Le juge d’appel n’ira pas plus loin, et valide des pénalités représentant 25 % du montant du marché

Pensant obtenir un « rabais »
supplémentaire, le titulaire malheureux a donc interjeté appel de cette
décision.

L’occasion de constater une fois de plus le contrôle
« entier » effectué par le juge en la matière.

Il va en l’espèce confronter chacune des
justifications opposées par le titulaire pour justifier son retard, à ses
engagements, et aux réalités pratiques du chantier.

Rien n’y fera, le juge précisant même en conclusion de son raisonnement que le montant « ne représente plus que 25 % du montant du marché« [2].

CAA de Bordeaux, 6 novembre 2019, SARL Bernard, n° 17BX03611

[1] En ce sens notamment : CE,
19 juillet 2017, Société GBR, n°392707

[2] Point 8 de l’arrêt

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