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Augmentation du seuil d’obligation de dématérialisation : et si on visait 45 000€ HT ?

Les questions au gouvernement sont un reflet
évident, en matière de dématérialisation notamment, des inquiétudes qui
existent sur ce point, qu’il s’agisse de l’accès des petites entreprises ou des
« difficultés » que cette dernière peut engendrer.

Rappelez-vous, il y a peu le gouvernement était
interrogé sur les contraintes que pouvait engager la signature dématérialisée[1].

Ce seuil, actuellement fixé à 25 000€ HT, pourrait-il être augmenté à 45 000 €HT ? Pour l’auteur de la question, le seuil actuel est trop bas et« pose de réelles difficultés pour les petites communes en milieu rural ».

Seulement voilà, la question est posée quelques
jours après la publication du projet de décret modifiant le code de la commande
publique[2], qui
propose déjà de relever le seuil de dispense de publicité et de mise en
concurrence à hauteur de 40 000 € HT.

C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le secrétariat
d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances. Ce décret en Conseil
d’État a été présenté par le gouvernement aux fins notamment d’augmenter ce
seuil des marchés publics sans formalité à 40 000 € HT. Il est d’ailleurs
précisé que cela placerait le seuil au niveau médian de l’Europe.

En somme la réponse se résume ainsi :

  • Non
    la dématérialisation n’est pas une réelle difficulté, elle « simplifie la
    vie des administrations et des entreprises ».
  • En
    revanche il faut améliorer l’accès à un
    bon réseau
    , et c’est là la principale difficulté pour le gouvernement. Il
    est question de très haut débit et de 4G, indispensables par exemple pour
    pouvoir télécharger le cahier des charges ou déposer des offres.
  • Il reste in fine que le seuil des marchés
    publics sans formalité va quoi qu’il en soit être augmenté, et il est précisé à
    ce titre que le décret engageant cette augmentation devrait être pris au début de l’année 2020.

    QR, publiée au JOAN le 13/11/2019 page 15097

    [1] QR, publiée au JOAN le 15/10/2019 page 8856, voir Article « La signature électronique : un frein pour l’accès des PME à la commande publique ? »

    [2] Voir Article « Projet de décret modifiant le code de la commande publique : bientôt un seuil à 40 000 € ? »

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    Modification du DCE et report de la DLRO : nouvel exemple de ce qui peut être un délai suffisant !

    Il n’est néanmoins pas évident de savoir si le délai proposé est justement suffisant. La jurisprudence nous donne un nouvel exemple pour éclairer nos raisonnements.

    C’est l’histoire d’une commune, qui publie un
    avis d’appel à la concurrence en vue de conclure un contrat de concession de
    service public du crématorium communal.

    Suite à une série de questions, la commune a
    répondu aux candidats et a modifié le
    circuit d’acheminement des cercueils
    , afin de le rendre plus court et de
    faciliter l’activité du futur délégataire.

    La commune a assortie cette modification d’un délai supplémentaire de 9 jours.

    Seulement voilà, deux entreprises ont saisis le juge des référés pour demander
    l’annulation de la procédure de passation de la concession. Pour ces deux
    entreprises, le délai n’était pas suffisant et les a dissuadées de présenter
    leur candidature à l’issue de la modification apportée. Le juge des référés
    leur a donné raison. Pas le Conseil d’Etat.

    Il faut démontrer l’intérêt lésé.

    La commune s’est pourvue en cassation en arguant que la candidature des entreprises concernées n’aurait pu qu’être écartée, soit pour capacités techniques et financières insuffisantes, soit pour défaut d’obtention d’une habilitation.

    Pour les juges du Conseil d’Etat, le juge des
    référés a commis une erreur de droit en écartant cette argumentation et en la
    jugeant inopérante. Il aurait dû rechercher si les entreprises requérantes ne disposaient manifestement pas des
    capacités suffisantes,
    et si par ce
    biais elles n’étaient pas susceptibles d’avoir été lésées
    par cette
    prolongation de délai estimée insuffisante.

    Un délai suffisant est un délai qui laisse objectivement le temps d’adapter son offre.

    Les juges du Palais Royal estiment en outre que,
    compte tenu de la nature et de la portée de la modification, le délai
    supplémentaire de 9 jours fixé par la commune était suffisant pour permettre aux
    entreprises d’en prendre connaissance
    et d’adapter leur offre[1], la modification ne pouvant être considérée
    comme substantielle
    .

    Les sociétés requérantes ne sont donc pas
    fondées à demander l’annulation de la procédure.

    Bien que cette décision porte sur un contrat de concession, le raisonnement du juge est également applicable aux marchés publics, car là encore, il est question de « délai suffisant »[2].

    CE, 27 novembre 2019, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois, n°432996

    [1] Considérant 7 de la
    décision

    [2] Art. R2161-19 pour les
    marchés publics et Art. R3122-8 pour les concessions. Code de la commande
    publique

    Il est possible, dans certaines conditions, d’apprécier une offre au regard de son impact sur l’emploi au niveau local.

    Doit-on écarter la Russie de la commande publique

    Un département a confié la gestion et
    l’exploitation d’un port par délégation de service public. A l’issue de la mise
    en concurrence, un candidat s’estimant irrégulièrement évincé a saisi les juges.
    L’affaire s’est retrouvée devant le Conseil d’Etat, la revendication portait
    notamment sur les critères d’analyse des offres.

    En l’espèce, le règlement de la consultation fixait cinq critères de sélection des offres dont l’un avait comme sous-critère le nombre d’emplois locaux induits par la création et l’exploitation du port.

    Il résulte de l’affaire qu’une autorité
    concédante peut engager un tel sous-critère, mais ce dernier ne doit pas être discriminatoire.

    Ce sous-critère devait en l’espèce être regardé
    comme en lien direct avec les conditions
    d’exécution du contrat de délégation de la gestion et de l’exploitation de ce
    port
    . Et ce, puisque le port est une infrastructure concourant notamment au
    développement de l’économie locale.

    Enfin, le sous critère relatif au nombre
    d’emplois locaux induits par la gestion du port contribue au choix de l’offre présentant un avantage
    économique global
    pour l’autorité concédante.

    Ainsi, pour les juges du Palais Royal, les juges d’appel n’ont pas entaché leur décision d’erreur de droit en jugeant qu’un tel sous-critère n’était pas irrégulier, puisque n’impliquant pas par lui-même un favoritisme vis-à-vis des entreprises locales. Les candidats avaient été informés que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire.

    Le sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux induits par la création et la gestion du port est donc régulier.

    Ce cas d’espèce illustre qu’il est ainsi
    possible, dans le respect des conditions énoncées, d’apprécier une offre au
    regard de ses retombées sur l’emploi au niveau local.

    CE, 20 décembre 2019, Société Lavalin, n°428290

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