A l’ère du numérique, le Building Information Modeling, ou plus simplement le BIM se positionne comme un outil d’avenir et a vocation à prendre de l’ampleur au sein des marchés publics.
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Guides de la démat’, episode 4 (un nouvel espoir)
La DAJ a publié sa mise à jour printanière des guides très pratiques de la dématérialisation. Cette nouvelle version est...
Voir plusOn ne badine pas avec la régularité fiscale et sociale
Constante est l’obligation de s’assurer de la régularité fiscale et sociale du candidat pressenti à l’attribution du marché...
Voir plusModifications anticipées du CCP favorables aux PME
Il est des sujets répétitifs et durables en droit de la commande publique synonymes du désir de toujours mieux faire.
Voir plusLes questions au gouvernement sont un reflet
évident, en matière de dématérialisation notamment, des inquiétudes qui
existent sur ce point, qu’il s’agisse de l’accès des petites entreprises ou des
« difficultés » que cette dernière peut engendrer.
Rappelez-vous, il y a peu le gouvernement était
interrogé sur les contraintes que pouvait engager la signature dématérialisée[1].
Ce seuil, actuellement fixé à 25 000€ HT, pourrait-il être augmenté à 45 000 €HT ? Pour l’auteur de la question, le seuil actuel est trop bas et« pose de réelles difficultés pour les petites communes en milieu rural ».
Seulement voilà, la question est posée quelques
jours après la publication du projet de décret modifiant le code de la commande
publique[2], qui
propose déjà de relever le seuil de dispense de publicité et de mise en
concurrence à hauteur de 40 000 € HT.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le secrétariat
d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances. Ce décret en Conseil
d’État a été présenté par le gouvernement aux fins notamment d’augmenter ce
seuil des marchés publics sans formalité à 40 000 € HT. Il est d’ailleurs
précisé que cela placerait le seuil au niveau médian de l’Europe.
En somme la réponse se résume ainsi :
la dématérialisation n’est pas une réelle difficulté, elle « simplifie la
vie des administrations et des entreprises ».
revanche il faut améliorer l’accès à un
bon réseau, et c’est là la principale difficulté pour le gouvernement. Il
est question de très haut débit et de 4G, indispensables par exemple pour
pouvoir télécharger le cahier des charges ou déposer des offres.
Il reste in fine que le seuil des marchés
publics sans formalité va quoi qu’il en soit être augmenté, et il est précisé à
ce titre que le décret engageant cette augmentation devrait être pris au début de l’année 2020.
QR, publiée au JOAN le 13/11/2019 page 15097
[1] QR, publiée au JOAN le 15/10/2019 page 8856, voir Article « La signature électronique : un frein pour l’accès des PME à la commande publique ? » [2] Voir Article « Projet de décret modifiant le code de la commande publique : bientôt un seuil à 40 000 € ? »Les prix de plusieurs centaines d’euros par mois affichés par certains de nos concurrents s’expliquent par l’emploi d’équipes délocalisées allant chercher manuellement les DCE pour leurs clients. Grâce à une plateforme innovante collectant automatiquement les appels d’offres et leurs DCE, Achats Marchés peut vous proposer un prix plus raisonnable pour un service équivalent.
Si en matière
de méthode de notation, le pouvoir adjudicateur la définit librement, qu’en
est-il lorsqu’elle comporte une part d’auto-notation ?
Il n’est néanmoins pas évident de savoir si le délai proposé est justement suffisant. La jurisprudence nous donne un nouvel exemple pour éclairer nos raisonnements.
C’est l’histoire d’une commune, qui publie un
avis d’appel à la concurrence en vue de conclure un contrat de concession de
service public du crématorium communal.
Suite à une série de questions, la commune a
répondu aux candidats et a modifié le
circuit d’acheminement des cercueils, afin de le rendre plus court et de
faciliter l’activité du futur délégataire.
La commune a assortie cette modification d’un délai supplémentaire de 9 jours.
Seulement voilà, deux entreprises ont saisis le juge des référés pour demander
l’annulation de la procédure de passation de la concession. Pour ces deux
entreprises, le délai n’était pas suffisant et les a dissuadées de présenter
leur candidature à l’issue de la modification apportée. Le juge des référés
leur a donné raison. Pas le Conseil d’Etat.
Il faut démontrer l’intérêt lésé.
La commune s’est pourvue en cassation en arguant que la candidature des entreprises concernées n’aurait pu qu’être écartée, soit pour capacités techniques et financières insuffisantes, soit pour défaut d’obtention d’une habilitation.
Pour les juges du Conseil d’Etat, le juge des
référés a commis une erreur de droit en écartant cette argumentation et en la
jugeant inopérante. Il aurait dû rechercher si les entreprises requérantes ne disposaient manifestement pas des
capacités suffisantes, et si par ce
biais elles n’étaient pas susceptibles d’avoir été lésées par cette
prolongation de délai estimée insuffisante.
Un délai suffisant est un délai qui laisse objectivement le temps d’adapter son offre.
Les juges du Palais Royal estiment en outre que,
compte tenu de la nature et de la portée de la modification, le délai
supplémentaire de 9 jours fixé par la commune était suffisant pour permettre aux
entreprises d’en prendre connaissance et d’adapter leur offre[1], la modification ne pouvant être considérée
comme substantielle.
Les sociétés requérantes ne sont donc pas
fondées à demander l’annulation de la procédure.
Bien que cette décision porte sur un contrat de concession, le raisonnement du juge est également applicable aux marchés publics, car là encore, il est question de « délai suffisant »[2].
CE, 27 novembre 2019, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois, n°432996
[1] Considérant 7 de la
décision
[2] Art. R2161-19 pour les
marchés publics et Art. R3122-8 pour les concessions. Code de la commande
publique
Cette année, le 1er janvier va rimer avec nouveaux seuils et ce à plusieurs niveaux. Faisons le point.
L’indemnisation
c’est toujours sous conditions, et pour les marchés avec reconductions, elle
rimera avec limitation.
Un département a confié la gestion et
l’exploitation d’un port par délégation de service public. A l’issue de la mise
en concurrence, un candidat s’estimant irrégulièrement évincé a saisi les juges.
L’affaire s’est retrouvée devant le Conseil d’Etat, la revendication portait
notamment sur les critères d’analyse des offres.
En l’espèce, le règlement de la consultation fixait cinq critères de sélection des offres dont l’un avait comme sous-critère le nombre d’emplois locaux induits par la création et l’exploitation du port.
Il résulte de l’affaire qu’une autorité
concédante peut engager un tel sous-critère, mais ce dernier ne doit pas être discriminatoire.
Ce sous-critère devait en l’espèce être regardé
comme en lien direct avec les conditions
d’exécution du contrat de délégation de la gestion et de l’exploitation de ce
port. Et ce, puisque le port est une infrastructure concourant notamment au
développement de l’économie locale.
Enfin, le sous critère relatif au nombre
d’emplois locaux induits par la gestion du port contribue au choix de l’offre présentant un avantage
économique global pour l’autorité concédante.
Ainsi, pour les juges du Palais Royal, les juges d’appel n’ont pas entaché leur décision d’erreur de droit en jugeant qu’un tel sous-critère n’était pas irrégulier, puisque n’impliquant pas par lui-même un favoritisme vis-à-vis des entreprises locales. Les candidats avaient été informés que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire.
Le sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux induits par la création et la gestion du port est donc régulier.
Ce cas d’espèce illustre qu’il est ainsi
possible, dans le respect des conditions énoncées, d’apprécier une offre au
regard de ses retombées sur l’emploi au niveau local.
CE, 20 décembre 2019, Société Lavalin, n°428290
La
résiliation aux frais et risques impose au titulaire défaillant le surcoût
engendré par la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations
faisant l’objet du marché. Encore faut-il pour cela que l’acheteur ait
explicité cette possibilité…
Les
souplesses proposées par le code de la commande publique ne sont pas vaines,
les acheteurs peuvent les utiliser et sont soutenus par le juge. Du moins par
le juge de première instance concernant le recours aux « mini-lots ».